RAPPEL SUR LA REGLEMENTATION – Arrêté du 16 novembre 1998 (art. 122C – art. 131C)
Les véhicules d’intervention et de travaux, assurant la signalisation de position et d’approche d’un chantier, à l’arrêt ou en progression lente sur chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d’arrêt d’urgence, doivent être équipés de feux spéciaux répondant aux prescriptions de l’arrêté du 4 juillet 1972, d’une signalisation complémentaire (bandes rouges et blanches) conformes aux dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987, et d’un panneau AK5 doté de 3 feux de balisage et d’alerte synchronisés R2 visible de l’avant et de l’arrière répondant aux prescriptions de l’article 131C de l’instruction interministérielle de la signalisation routière.